1.02. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:a) «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b) «dossiers»: les dossiers, livres et registres que tient un podiatre dans l’exercice de sa profession, ainsi que:i. les documents ou rapports auxquels il a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou un laboratoire au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2); et
ii. un bien qui lui a été confié par un client;
c) «enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.